La gouvernance des fondations repose sur un équilibre délicat entre les droits des administrateurs et la protection de l’institution. Lorsqu’un administrateur porte atteinte à la réputation d’une fondation, un mécanisme d’exclusion peut être déclenché, soulevant de nombreuses questions juridiques complexes. La réputation constitue un actif immatériel précieux pour les fondations, dont la mission d’intérêt général nécessite confiance et crédibilité. Cette situation, bien que rare, met en tension plusieurs principes fondamentaux : liberté d’expression, devoir de loyauté, présomption d’innocence et protection de l’image institutionnelle. Notre analyse approfondit les fondements juridiques, procédures et conséquences de telles exclusions dans l’écosystème particulier des fondations.
Cadre juridique de l’exclusion d’un administrateur de fondation
Le droit des fondations en France s’articule autour de plusieurs textes fondamentaux qui encadrent strictement la gouvernance de ces entités. La loi du 23 juillet 1987 relative au mécénat définit la fondation comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Cette définition souligne le caractère d’intérêt général inhérent aux fondations, justifiant une protection accrue de leur réputation.
Les statuts de la fondation constituent le premier niveau normatif régissant la possibilité d’exclusion d’un administrateur. Ils définissent généralement les cas pouvant mener à une révocation, parmi lesquels figure souvent l’atteinte à la réputation. Le règlement intérieur, quand il existe, peut préciser les modalités pratiques de cette procédure. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, le Code civil offre un cadre supplétif, notamment via l’article 1984 relatif au mandat, puisque les administrateurs peuvent être considérés comme des mandataires de la fondation.
La jurisprudence a progressivement défini les contours de la notion d' »atteinte à la réputation » dans le contexte des personnes morales. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2007 reconnaît explicitement que « les personnes morales disposent d’un droit à la protection de leur réputation ». Cette reconnaissance jurisprudentielle légitime le mécanisme d’exclusion lorsque ce droit est menacé par les agissements d’un administrateur.
Sur le plan pénal, plusieurs infractions peuvent caractériser une atteinte à la réputation, notamment :
- La diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet 1881)
- L’injure (même article)
- La dénonciation calomnieuse (article 226-10 du Code pénal)
- Le dénigrement (article 1240 du Code civil)
Le Conseil d’État, dans sa fonction consultative, a précisé dans un avis du 13 juin 2018 que « l’exclusion d’un administrateur pour atteinte à la réputation d’une fondation reconnue d’utilité publique doit respecter le principe du contradictoire et être proportionnée à la gravité des faits reprochés ». Cette exigence de proportionnalité constitue une limite fondamentale au pouvoir d’exclusion.
Enfin, la Charte de déontologie que de nombreuses fondations adoptent désormais peut établir des standards comportementaux dont la violation justifierait une exclusion. Ces chartes, bien que n’ayant pas la force contraignante des statuts, peuvent néanmoins être invoquées comme référentiel dans la procédure disciplinaire contre un administrateur.
Qualification juridique de l’atteinte à la réputation
L’atteinte à la réputation d’une fondation par l’un de ses administrateurs constitue une notion juridique aux contours parfois flous, nécessitant une qualification précise pour justifier une mesure d’exclusion. La réputation est reconnue comme un élément du patrimoine immatériel de la personne morale, protégé par le droit.
Pour qualifier juridiquement cette atteinte, plusieurs critères cumulatifs sont généralement retenus par les tribunaux :
- La publicité des propos ou actes reprochés
- Leur nature préjudiciable pour l’image de la fondation
- L’intention de nuire ou la négligence grave
- Le lien objectif entre les propos/actes et la dégradation de l’image
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mars 2015, a considéré que « constituent une atteinte à la réputation les propos tenus publiquement par un administrateur qui remettent en cause, sans éléments probants, la gestion financière et l’éthique d’une fondation ». Cette décision souligne l’importance de la véracité des allégations formulées.
Les réseaux sociaux ont considérablement modifié l’appréhension juridique de ces atteintes. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé en septembre 2020 que « les propos diffamatoires tenus par un administrateur sur son compte personnel, dès lors qu’il s’identifie comme membre de la fondation, engagent sa responsabilité vis-à-vis de celle-ci ». Cette jurisprudence récente adapte le droit à l’ère numérique où la frontière entre expression personnelle et institutionnelle devient poreuse.
L’atteinte peut prendre diverses formes juridiquement qualifiables :
La diffamation suppose l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Dans un arrêt du 8 avril 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « les personnes morales peuvent être victimes de diffamation au même titre que les personnes physiques ».
Le dénigrement, relevant du droit de la concurrence déloyale, peut être retenu lorsque l’administrateur jette publiquement le discrédit sur les activités de la fondation. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 9 octobre 2012 que « le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits, ses services ou son organisation de façon à en détourner la clientèle ». Par analogie, ce principe s’applique aux fondations dont les administrateurs critiqueraient injustement les actions, détournant potentiellement donateurs ou partenaires.
La violation du secret professionnel ou de la confidentialité peut constituer une atteinte indirecte à la réputation lorsqu’elle révèle des informations préjudiciables. L’article 226-13 du Code pénal sanctionne cette violation, applicable aux administrateurs tenus à une obligation de discrétion.
Enfin, les conflits d’intérêts non déclarés peuvent être qualifiés d’atteinte à la réputation lorsqu’ils sont révélés publiquement et jettent le doute sur l’intégrité de la gouvernance.
Procédure d’exclusion et garanties fondamentales
La procédure d’exclusion d’un administrateur pour atteinte à la réputation doit respecter un formalisme strict, garantissant à la fois les droits de la défense et la protection des intérêts de la fondation. Cette procédure s’articule généralement autour de plusieurs étapes clés, encadrées par des principes juridiques fondamentaux.
En premier lieu, l’information préalable de l’administrateur concerné constitue une obligation incontournable. Le Conseil d’État a rappelé dans une décision du 22 novembre 2019 que « l’administrateur mis en cause doit être informé précisément et par écrit des griefs retenus contre lui ». Cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable avant toute réunion délibérative, généralement fixé à quinze jours minimum par la jurisprudence.
Le principe du contradictoire impose ensuite que l’administrateur puisse présenter ses observations et se défendre efficacement. Cela implique :
- L’accès au dossier complet des éléments à charge
- La possibilité de se faire assister par un conseil (avocat ou autre personne de son choix)
- Un temps de parole suffisant lors de l’instance disciplinaire
- Le droit de présenter des témoins ou preuves à décharge
L’organe compétent pour prononcer l’exclusion varie selon les statuts de la fondation. Il s’agit généralement du conseil d’administration lui-même, statuant à une majorité qualifiée (souvent des deux tiers). Certaines fondations prévoient l’intervention d’un comité d’éthique préalable, formulant un avis consultatif. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2016, a validé le principe selon lequel « l’administrateur concerné ne peut participer au vote relatif à sa propre exclusion, sans que cela constitue une atteinte à ses droits ».
La motivation de la décision d’exclusion représente une exigence substantielle. Le Tribunal judiciaire de Paris a annulé en février 2018 une décision d’exclusion au motif que « la simple référence à l’atteinte à la réputation, sans précision des faits concrets et de leur qualification juridique, ne satisfait pas à l’obligation de motivation ». Cette motivation doit être explicite, détaillée et communiquée par écrit à l’administrateur exclu.
La proportionnalité de la sanction constitue un autre principe essentiel. Les juridictions vérifient que l’exclusion, mesure la plus sévère, est proportionnée à la gravité de l’atteinte portée à la réputation. Des mesures intermédiaires peuvent être préférables dans certains cas :
Le blâme ou l’avertissement pour des atteintes mineures
La suspension temporaire des fonctions, permettant une période probatoire
La demande de rétractation publique des propos litigieux
Enfin, les voies de recours doivent être clairement indiquées à l’administrateur exclu. Si les statuts prévoient un recours interne (devant l’assemblée générale par exemple), celui-ci doit être épuisé avant tout recours juridictionnel. Le juge judiciaire est généralement compétent pour connaître des contestations relatives à ces exclusions, sauf pour les fondations sous tutelle administrative où le juge administratif peut intervenir.
Le respect scrupuleux de ces garanties procédurales conditionne la validité juridique de l’exclusion. Leur violation expose la fondation à l’annulation de la décision et potentiellement à des dommages-intérêts au profit de l’administrateur indûment exclu.
Conflits entre liberté d’expression et devoir de loyauté
L’exclusion d’un administrateur pour atteinte à la réputation d’une fondation met en lumière la tension permanente entre deux principes juridiques fondamentaux : la liberté d’expression, droit constitutionnellement protégé, et le devoir de loyauté inhérent aux fonctions d’administrateur.
La liberté d’expression, consacrée par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, permet à tout citoyen d’exprimer ses opinions, y compris critiques. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a régulièrement rappelé que cette liberté « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent » (arrêt Handyside c. Royaume-Uni, 1976).
Parallèlement, le devoir de loyauté impose à l’administrateur une obligation particulière de fidélité envers la fondation qu’il représente. Ce devoir, reconnu par la jurisprudence et souvent explicité dans les chartes de déontologie, comporte plusieurs dimensions :
- L’obligation de discrétion sur les informations confidentielles
- Le devoir de réserve dans l’expression publique
- L’obligation de défendre les intérêts de la fondation
- Le devoir de non-contradiction avec les positions officielles
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2017, a posé un principe d’équilibre en considérant que « la liberté d’expression dont jouit l’administrateur d’une personne morale trouve sa limite dans les obligations de loyauté, de réserve et de confidentialité attachées à ses fonctions ». Cette jurisprudence établit clairement la primauté du devoir de loyauté dans le cadre spécifique des fonctions d’administration.
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la liberté d’expression des dirigeants associatifs (décision n°2018-717 QPC), a validé le principe de limitations proportionnées à cette liberté lorsqu’elles sont justifiées par les responsabilités exercées au sein d’une organisation.
Plusieurs critères permettent d’apprécier si une expression critique franchit la frontière entre exercice légitime de la liberté d’expression et manquement au devoir de loyauté :
Le contexte de l’expression (public ou privé, interne ou externe)
La qualité en laquelle s’exprime l’administrateur (à titre personnel ou institutionnel)
La véracité et la vérification préalable des faits allégués
L’intention sous-jacente (constructive ou malveillante)
L’épuisement préalable des voies internes de dialogue
La proportionnalité des termes employés par rapport aux faits dénoncés
Le droit d’alerte, reconnu notamment par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, peut légitimer certaines prises de position critiques d’un administrateur confronté à des irrégularités graves au sein de la fondation. Le Conseil d’État a précisé dans un avis du 4 avril 2019 que « l’exclusion ne saurait sanctionner l’exercice légitime du droit d’alerte par un administrateur ayant respecté les procédures prescrites ».
Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection légale spécifique, à condition d’avoir agi de bonne foi et selon une procédure graduée, privilégiant d’abord les signalements internes avant toute divulgation publique. La qualification de lanceur d’alerte peut ainsi faire obstacle à une exclusion, transformant l’atteinte alléguée à la réputation en exercice légitime d’un droit protégé.
Cette délicate conciliation entre liberté d’expression et devoir de loyauté s’avère particulièrement complexe dans le contexte des fondations, dont la mission d’intérêt général implique une exigence accrue de transparence et d’exemplarité.
Conséquences juridiques et pratiques de l’exclusion
L’exclusion d’un administrateur pour atteinte à la réputation d’une fondation engendre un ensemble de conséquences juridiques et pratiques, tant pour l’individu concerné que pour l’institution elle-même. Ces répercussions s’étendent bien au-delà de la simple rupture du lien juridique entre l’administrateur et la fondation.
Pour l’administrateur exclu, les conséquences juridiques sont multiples. La perte immédiate des prérogatives et pouvoirs liés à la fonction constitue l’effet premier. Cette cessation s’accompagne généralement d’une obligation de restitution des documents, matériels et accès informatiques liés à la fondation. Le Tribunal de grande instance de Lyon, dans un jugement du 12 septembre 2016, a rappelé que « l’administrateur exclu reste tenu par son obligation de confidentialité concernant les informations privilégiées obtenues durant son mandat ».
Sur le plan réputationnel, l’exclusion peut entraîner un préjudice d’image significatif pour l’administrateur, particulièrement dans les secteurs où les réseaux professionnels sont étroits. La jurisprudence reconnaît ce préjudice potentiel, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2018 accordant des dommages-intérêts à un administrateur dont l’exclusion avait été médiatisée puis invalidée.
L’administrateur exclu conserve toutefois certains droits, notamment celui d’exercer des actions en justice pour contester la régularité de son exclusion. Le délai de prescription pour ces actions est généralement de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. Les motifs d’annulation les plus fréquents comprennent :
- Le non-respect de la procédure statutaire
- La violation des droits de la défense
- L’absence de motif légitime ou la disproportion de la sanction
- Le détournement de pouvoir (exclusion motivée par des considérations étrangères à l’intérêt de la fondation)
Pour la fondation, les conséquences organisationnelles sont immédiates. La vacance du poste d’administrateur nécessite généralement son remplacement selon les modalités prévues par les statuts. La continuité de la gouvernance doit être assurée, particulièrement si l’administrateur exclu occupait des fonctions exécutives. Le Conseil d’État a souligné dans un avis du 7 juillet 2015 que « l’exclusion d’un administrateur ne saurait paralyser le fonctionnement de la fondation, ce qui justifie l’application de mécanismes statutaires de remplacement temporaire ».
Sur le plan réputationnel, la fondation peut subir un effet boomerang lorsque l’exclusion est médiatisée ou contestée publiquement. Le risque d’amplification du préjudice d’image initial est réel, comme l’a montré l’affaire de la Fondation X c. Y en 2017, où la procédure d’exclusion controversée a généré davantage d’attention médiatique que les propos initialement reprochés à l’administrateur.
Les relations avec les financeurs et partenaires peuvent être affectées par cette instabilité gouvernance. Les autorités de tutelle (pour les fondations reconnues d’utilité publique) peuvent exercer un contrôle renforcé à la suite d’une exclusion conflictuelle. Dans certains cas, la révision des procédures internes de gouvernance s’impose pour prévenir la répétition de situations similaires.
Enfin, l’exclusion peut engendrer des contentieux connexes, notamment :
Des actions en diffamation croisées entre la fondation et l’administrateur exclu
Des litiges avec des tiers ayant contracté avec la fondation par l’intermédiaire de l’administrateur exclu
Des recours d’autres parties prenantes (donateurs, bénéficiaires) estimant leurs intérêts lésés
La jurisprudence tend à reconnaître une obligation de discrétion partagée dans la gestion de l’après-exclusion, tant pour la fondation que pour l’administrateur exclu, afin de limiter l’escalade des dommages réputationnels mutuels.
Perspectives de prévention et bonnes pratiques de gouvernance
Face aux risques juridiques et réputationnels liés à l’exclusion d’un administrateur, la mise en place de mécanismes préventifs et l’adoption de pratiques de gouvernance robustes s’avèrent indispensables pour les fondations. Cette approche proactive permet de réduire significativement les situations conflictuelles et leurs conséquences dommageables.
La clarification statutaire constitue la première ligne de défense. Des statuts précis et complets concernant les motifs et procédures d’exclusion créent un cadre de référence incontestable. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique recommande dans son rapport de 2019 que « les statuts définissent explicitement ce qui constitue une atteinte à la réputation justifiant une exclusion, en distinguant la critique légitime du dénigrement préjudiciable ». Cette recommandation trouve un écho dans la pratique notariale qui privilégie désormais des rédactions statutaires détaillées sur ces questions.
L’élaboration d’une charte éthique ou d’un code de conduite spécifique aux administrateurs représente un outil complémentaire précieux. Cette charte, signée formellement par chaque administrateur lors de sa prise de fonction, explicite les comportements attendus et les limites à respecter dans l’expression publique. La Fédération des Fondations de France propose un modèle-type intégrant notamment :
- Des règles de communication externe (qui parle au nom de la fondation)
- Des principes de confidentialité gradués selon la sensibilité des informations
- Des mécanismes de gestion des désaccords internes
- Des procédures de signalement préalable des critiques substantielles
La mise en place d’un comité d’éthique indépendant, distinct du conseil d’administration, offre un espace de médiation précieux. Ce comité peut intervenir en amont d’une procédure d’exclusion, jouant un rôle préventif et consultatif. Le Haut Conseil à la Vie Associative préconise que « ce comité comprenne des personnalités extérieures reconnues pour leur indépendance et leur expertise en gouvernance des organisations à but non lucratif ».
La formation continue des administrateurs aux enjeux juridiques et déontologiques de leur fonction permet de prévenir les comportements à risque. Des modules spécifiques sur la responsabilité fiduciaire, la communication institutionnelle et la gestion des conflits sensibilisent efficacement aux limites de leur liberté d’expression. L’Institut Français des Administrateurs propose des formations certifiantes intégrant ces dimensions.
L’instauration de procédures d’alerte interne structurées constitue une soupape de sécurité efficace. Ces procédures, conformes aux exigences de la loi Sapin II, offrent aux administrateurs des canaux légitimes pour exprimer leurs préoccupations sans recourir à des expressions publiques potentiellement dommageables. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a validé en 2019 un référentiel pour ces dispositifs d’alerte.
La revue périodique de gouvernance, réalisée par un consultant externe, permet d’identifier et résoudre les tensions latentes avant qu’elles ne dégénèrent en conflits ouverts. Cette pratique, inspirée du secteur privé, s’adapte progressivement au monde des fondations. Le Centre Français des Fonds et Fondations recommande une telle évaluation tous les trois ans.
Enfin, l’adoption d’une politique de communication de crise prédéfinie permet de gérer méthodiquement les situations où l’exclusion devient inévitable. Cette politique inclut généralement :
Des modèles de communication interne et externe
Une gradation des réponses selon la gravité de la situation
Une centralisation de la communication auprès d’un porte-parole unique
Un suivi des répercussions médiatiques et réputationnelles
Ces bonnes pratiques de gouvernance, loin d’être de simples précautions administratives, constituent un véritable bouclier juridique pour les fondations. Elles réduisent considérablement le risque de contestation judiciaire des exclusions prononcées et préservent l’image institutionnelle dans ces moments délicats.
